mercredi 27 octobre 2010
Légitime défense et arts martiaux
Votre araignée marrante vous propose d'aller lire ici : http://www.vivremalin.com/forme_sedefendre.htm
Et voici un extrait récupéré sur des sites d'arts martiaux et légitime défense :
Vous êtes vous déjà demandé si vous pouviez, dans la rue ou chez vous, utiliser les techniques de votre art martial pour vous défendre ?
Beaucoup de gens, pratiquant les arts martiaux, pensent que s’en servir dans une telle situation est risqué car il n’y aurait pas légitime défense, et de ce fait, l’agressé deviendrait à son tour agresseur, encourant lui aussi des poursuites pénales.
La réalité est beaucoup plus complexe, et il est nécessaire pour répondre avec précision à cette question, d’étudier en détail les textes du code pénal qui établissent la légitime défense.
Le code pénal français prescrit que :
Art. 122-5. N’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte.
N’est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l’exécution d’un crime ou d’un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu’un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l’infraction.
Art. 122-6. Est présumé avoir agit en état de légitime défense celui qui accomplit l’acte :
1° Pour repousser, de nuit, l’entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité.
2° Pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence.
A la lecture de ces articles il convient d’apporter des précisions sur le domaine et les conditions d’application de la légitime défense, ainsi que sur la charge de la preuve.
Sur le domaine d’application de la légitime défense
Il faut distinguer la légitime défense de la personne (Art.122-5§1) et la légitime défense des biens (Art.122-5§2)
La légitime défense de la personne
La légitime défense de la personne s’applique aussi bien aux crimes (meurtre, viol…), aux délits (coups et blessures, séquestration) et aux contraventions (violences légères, injures, menaces…).
Il s’agit ici de la défense de l’intégrité corporelle et morale (honneur, réputation, pudeur, moralité) de soi-même ou de ses proches.
La personne, qui est injustement agressée physiquement ou moralement, est donc en droit de se défendre ou de défendre ses proches en danger, et de porter des coups si la nature de l’agression les rend nécessaires, ces coups devant être une défense en proportion à l’attaque.
La légitime défense des biens
La légitime défense des biens ne s’applique qu’aux crimes et délits. Autrement dit, si un individu est entrain de commettre devant vos yeux une infraction contre votre bien, qualifiée de contravention selon le code pénal (menace de destruction ou de dégradation ne présentant pas de danger pour les personnes, abandon d’ordures, d’épave et autres objets, destruction ou dégradation dont il n’est résulté qu’un dommage léger), il est fortement recommandé de le stopper dans son action sans porter de coups afin d’éviter de le blesser. En effet, la légitime défense ne jouant pas ici, le délinquant pourrait porter plainte contre vous pour coups et blessures volontaires et vous exposer ainsi à une sanction pénale. C’est pourquoi dans une telle situation, il vaut mieux s’expliquer verbalement avec l’agresseur, soit pour le faire fuir et éventuellement porter plainte contre lui par la suite s’il y a lieu de le faire (si vous avez subi un préjudice par exemple), soit pour qu’il se retourne contre vous et riposter à proportion de son attaque.
Pour les crimes (vol avec meurtre ou violences graves, extorsion avec violences graves…) et les délits (vol, escroquerie, chantage, détournement…) contre les biens, la loi admet la légitime défense, mais étant donné que la riposte se fait sur la personne du délinquant, les juges sont très strictes sur les conditions de son admission, et notamment sur celle de la proportionnalité. De plus, la légitime défense des biens ne sera jamais admise si les coups portés pour défendre son bien ont été donnés dans le but de tuer.
Sur les conditions d’application de la légitime défense
Il ne peut y avoir légitime défense que si au préalable il y a eut une agression, une attaque injuste. Il peut s’agir d’une agression volontaire ou involontaire, dès lors qu’il y a danger pour soi-même, autrui ou un de ses biens.
Mais par contre, l’acte de défense, pour être justifié, doit être volontaire. La légitime défense ne justifie que des infractions intentionnelles.
Les conditions tenant à l’agression
Selon l’article 122-5§1 du code pénal, l’agression doit être injuste et actuelle.
1° Injuste : C’est-à-dire qu’elle doit être illégale aux yeux de l’agresser. Par conséquent, une agression juste ne permet pas d’invoquer la légitime défense. Les actions exercées par un agent de l’autorité publique dans l’exercice de ses fonctions (policier, gendarme, douanier, huissier…) sont présumées être toujours justifiées, et la légitime défense ne pourra pas jouer en cas de riposte contre ses personnes, même si elles commettent envers vous un acte illégal. Il faudra porter plainte pour obtenir réparation.
2° Actuelle : C’est-à-dire qu’il s’agit de la menace d’un péril imminent. La riposte doit être faite juste après l’attaque. Une riposte qui serait faite un peu plus tard, après un certain temps de réflexion, serait alors une vengeance, injustifiable par la légitime défense.
Les conditions tenant à la riposte
Selon le l’article 122-5§1 du code pénal, la riposte doit être nécessaire et proportionnée à l’attaque.
1° Nécessaire : La riposte doit être la seule issue. C’est le juge qui apprécie cette nécessité. Cependant on admet que si l’individu a préféré contre-attaquer, alors qu’il aurait pu fuir, il peut encore être justifié par la légitime défense. Cette dernière n’est autorisée que pour repousser un mal présent, car c’est alors seulement qu’elle devient nécessaire.
2° Proportionnée à l’attaque : C’est la condition la plus importante, bien qu’il y est tout de même une certaine souplesse des juges. Il ne doit pas y avoir une trop grande disproportion de la riposte par rapport à l’attaque. Un simple coup de poing (agression) ne justifiera pas un meurtre ou même des blessures très graves (riposte). Ce sont les juges qui apprécient si la défense est ou non en disproportion avec l’attaque. Pour le pratiquant d’arts martiaux qui se fait agresser par un individu non armé, il s’agit donc d’être mesuré dans sa riposte, de se maîtriser afin de ne pas risquer de le blesser trop gravement. Il en va autrement lorsque l’agresseur est armé (arme blanche, pistolet, bâton …) ou s’il y en a plusieurs. Le danger étant plus important (risque quasi-certain d’être gravement blessé ou tué), la riposte peut être plus «musclée », comme par exemple des coups et blessures graves, elle sera justifiée par la légitime défense. (à condition de ne pas s’être acharné sur le ou les agresseurs après les avoir mis hors d’état de nuire). Attention cependant aux coups fatals portés volontairement sur un point vital. Ils ne seront pas justifiés par la légitime défense.
S’il y a disproportion, il y a excès de défense. L’infraction – riposte ne peut pas être justifiée par la légitime défense. Son auteur encourt alors une condamnation pénale. Il bénéficiera cependant de circonstances atténuantes.
La charge de la preuve
Par principe, c’est à celui qui prétend avoir agit en état de légitime défense de le prouver. Il doit démontrer au juge que les conditions de l’attaque et celles de la riposte sont réunies.
Cependant, dans les deux cas de l’article 122-6 du code pénal, la légitime défense est présumée. Celui qui s'est défendu n’aura qu’à prouver qu’il se trouvait dans un de ces deux cas pour que son action soit justifiée par la légitime défense.
Ce sera au parquet (procureur) éventuellement de prouver que le riposteur n’était pas en situation de légitime défense.
La légitime défense efface l’infraction commise en ripostant, ainsi que le droit pour celui qui l’a rendu nécessaire par son agression, d’engager une action en dommages et intérêts s’il a subit un préjudice.
Pour le pratiquant d’arts martiaux, il s’agit de bien doser sa défense, en fonction de la gravité du danger, et surtout de ne pas attaquer le premier (après une agression verbale par exemple). En effet, pour lui, le juge sera encore plus strict, notamment sur le critère de la proportionnalité, puisqu’il sait mieux se défendre que quiconque. Un règlement verbal, grâce à une bonne maîtrise de soi, vaut donc mieux dans certains cas qu’un affrontement physique. Et puis, éviter le combat, n’est-ce pas là une victoire ?
En droit pénal
Concernant les individus
En France, pour agir dans le cadre de la légitime défense des personnes , l'agression contre soi-même ou autrui doit être :
* actuelle : le danger est imminent ;
* illégale : l'agression est interdite – riposter aux forces de polices pendant une manifestation par exemple ne peut être considéré comme de la légitime défense ;
* réelle : l'agression ne doit pas être putative.
Parallèlement, la défense doit être :
* nécessaire : il n'y a aucun autre moyen de se soustraire au danger ;
* concomitante : la réaction doit être immédiate, par exemple : on ne doit pas agir par vengeance ou dans le but de stopper l'agresseur en fuite ;
* proportionnée à l'agression : il ne doit pas y avoir d'excès dans la riposte.
Il existe en droit français certains cas où il y a présomption de légitime défense : le défendeur n'aura pas à prouver qu'il était en état de légitime défense. La charge de la preuve est supportée par la partie adverse
En Belgique, la légitime défense est régie ou concernée par les articles 70, 71, 411 à 413, 416, 417 et 478 à 486 du Code pénal. Le pouvoir d'utiliser la force ne peut se faire que de manière proportionnelle, pour repousser une agression injuste, actuelle ou imminente, contre une ou plusieurs personnes.
En Suisse, la légitime défense est régit par l'article 15 du Code pénal Agit en légitime défense quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d’une attaque imminente. Le droit de repousser l’attaque doit se faire par des moyens proportionnés aux circonstances. En cas d'excès, le juge peut atténuer la peine.
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